Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
64.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver le document prescrit par l’article 12 ou de tenir le registre prescrit par l’article 13 ou 14, selon les conditions et les fréquences qui y sont prévues;
2°  de préparer un rapport conforme aux prescriptions de l’article 15, à la date qui y est prévue;
3°  de conserver, pendant la période qui y est prévue, un document, un registre ou un rapport visé à l’article 16 ou de le transmettre au ministre à sa demande;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  d’apposer ou de remplir une étiquette d’identification conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 23;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  d’aviser par écrit le ministre de tout changement visé par l’article 64, dans le délai qui y est prévu.
D. 660-2013, a. 1; D. 871-2020, a. 20; D. 996-2023, a. 16.
64.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir le registre prescrit par l’article 12, 13 ou 14, selon les conditions et les fréquences qui y sont prévues;
2°  de préparer un rapport conforme aux prescriptions de l’article 15, à la date qui y est prévue;
3°  de conserver, pendant la période qui y est prévue, un rapport ou un registre visé par l’article 16;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  d’apposer ou de remplir une étiquette d’identification conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 23;
6°  d’apposer une affiche conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 38;
7°  d’aviser par écrit le ministre de tout changement visé par l’article 64, dans le délai qui y est prévu.
D. 660-2013, a. 1; D. 871-2020, a. 20.
64.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de tenir le registre prescrit par l’article 12, 13 ou 14, selon les conditions et les fréquences qui y sont prévues;
2°  de préparer un rapport conforme aux prescriptions de l’article 15, à la date qui y est prévue;
3°  de conserver, pendant la période qui y est prévue, un rapport ou un registre visé par l’article 16;
4°  de transmettre par écrit au ministre les informations prescrites par l’article 18, à la date qui y est prévue;
5°  d’apposer ou de remplir une étiquette d’identification conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 23;
6°  d’apposer une affiche conforme aux prescriptions du premier alinéa de l’article 38;
7°  d’aviser par écrit le ministre de tout changement visé par l’article 64, dans le délai qui y est prévu.
D. 660-2013, a. 1.